Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge considered an urgent request to suspend an order requiring an individual to immediately leave the territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing the expulsion constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to eleven years of residence in the territory and strong family ties, including a naturalized son and a resident daughter. The court granted the suspension of the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit, finding the urgency condition met for the expulsion but not for the re-entry ban, which was thus rejected due to lack of urgency once the immediate removal was suspended, and awarded a sum for legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court granted the suspension of the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit, finding the urgency condition met for the expulsion but not for the re-entry ban, which was thus rejected due to lack of urgency once the immediate removal was suspended, and awarded a sum for legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the obligation to leave the territory based on the reasoning concerning Article L. 521-2 of the CJA and Article 8 of the ECHR.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a measure ordered based on the analysis under Article L. 521-2 of the CJA and Article 8 of the ECHR.
This provision establishes the grounds for granting the requested interim relief concerning the expulsion order.
This article concerning the right to private and family life was used to justify the suspension of the expulsion order as a right whose violation was established.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 à 10h11 (heure locale), Mme C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 années ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle est mère de 2 enfants à charge nés aux Comores en 1996 et 2002. Son fils ainé, M. A B, est naturalisé, et sa fille est autorisé au séjour et a été scolarisée à Mayotte depuis 2011.
- la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire.
- la même mesure ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors que le requérant ne justifie pas de sa participation à l'entretien et d'éducation de son enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2022 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mdéré étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, et celles de la requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 19927/2022 du 30 août 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C, ressortissante comorienne né le 20 février 1968, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction que la requérante réside à Mayotte au moins depuis 2011, soit 11 années à la date de la présente ordonnance. En outre, elle est entourée d'un fils majeur français et d'une fille majeure est situation régulière. En outre, Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloignée en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté n° 19927/2022 du 30 août 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2204201