Applicant Withdrawal in Home Schooling Authorization Appeal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated by two individuals seeking the annulment of an administrative decision that rejected their mandatory prior appeal against the refusal to grant authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, and requesting an order compelling the educational authority to re-examine their request. Subsequently, the applicants filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their entire claim. The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record acknowledgments of withdrawal, issued an order formally recognizing the applicants' pure and simple withdrawal of their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal in Home Schooling Authorization Appeal Case: Subsequently, the applicants filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their entire claim. The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record acknowledgments of withdrawal, issued an order formally recognizing the applicants' pure and simple withdrawal of their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the action be noted in this article.
This article provides the legal basis allowing the President of the judging panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ariège a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Norah, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2022, n° 2204202 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. D et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,