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2204199 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2204199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision dated April 14, 2022, which denied his request for recognition as a priority case eligible for emergency housing. The court ruled to reject the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing after being formally requested to submit the necessary factual arguments and supporting documents; since the initial submission contained only the administrative decision and a receipt for a spouse's residency application, and the petitioner did not comply with the subsequent order to supplement the file within the allotted time, the court could not usefully rule on the matter under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim: The court ruled to reject the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing after being formally requested to submit the necessary factual arguments and supporting documents; since the initial submission contained only the administrative decision and a receipt for a spouse's residency application, and the petitioner did not comply with the subsequent order to supplement the file within the allotted time, the court could not usefully rule on the matter under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance retrait de la demande défaut de preuve recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, constituée uniquement de la décision de la commission départementale de médiation du 14 avril 2022 et d'un récépissé de demande de titre de séjour de son épouse, le requérant n'a pas présenté d'argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. A le 2 juin 2022, dont il a accusé réception le 6 juin suivant. A l'expiration du délai imparti, M. A n'a pas produit le formulaire de régularisation, ni l'ensemble des pièces demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.