Legislator Jurisprudence & Législation
2204199 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Fundamental Rights Breach

Numéro de cause 2204199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate deportation order from Mayotte sought the suspension of the order and other relief based on alleged violations of the right to private and family life and procedural defects in the refusal of voluntary departure. The court summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific evidence to establish a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, such as Article 8 of the European Convention on Human Rights, supporting the urgency required for a summary proceeding, and other arguments were deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Fundamental Rights Breach: The court summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific evidence to establish a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, such as Article 8 of the European Convention on Human Rights, supporting the urgency required for a summary proceeding, and other arguments were deemed inoperative.

Mots-clés

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griefs de droits humains renvoi de la famille droits constitutionnels spécifiques rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée dans toutes ses conclusions.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision after considering the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, ressortissant comorien né le 26 juillet 2000 représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 19874/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il vit à Mayotte depuis plus de 5 années et qu'il y a établi sa vie privée et familiale.

- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'il a été placé en centre de rétention administrative ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, dans ses écritures, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à soutenir qu'il réside à Mayotte depuis au moins 5 années et qu'il y a localisé sa vie privée et familiale, sans aucune précision supplémentaire. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire un pièce d'identité et un justificatif de domicile. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée dans toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,