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2204198 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Services: Jurisdiction over COVID Aid Claims

Numéro de cause 2204198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Tribunal to issue an order compelling tax services to pay denied COVID aid, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to issue principal injunctive relief against the administration or substitute its judgment for that of the administrative authority, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Services: Jurisdiction over COVID Aid Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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autorité fiscale incompétence ratione materiae déduction fiscale procès fiscal commandement de payer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au Tribunal de délivrer aux services fiscaux une injonction de payer afin d'obtenir de l'État le paiement de l'aide covid qui lui a été refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Mme A demande au Tribunal de délivrer aux services fiscaux une injonction de payer afin d'obtenir de l'État le paiement de l'aide covid qui lui a été refusée. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et la requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,