University Admission Denial Annulment and Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program and requested an order for her immediate enrollment, along with damages. The court issued an order based on procedural rules allowing the presiding judge to presume a withdrawal when a petitioner fails to confirm the continued interest in their claims after being duly notified to do so. Since the petitioner did not confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following the court's formal request, the court formally recorded her withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; University Admission Denial Annulment and Presumed Withdrawal: The court issued an order based on procedural rules allowing the presiding judge to presume a withdrawal when a petitioner fails to confirm the continued interest in their claims after being duly notified to do so. Since the petitioner did not confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following the court's formal request, the court formally recorded her withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the petitioner.
Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited to establish the procedure under which the petitioner failed to confirm the maintenance of their claims, leading to deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 de l'université Lumière Lyon 2 refusant son admission en 1ère année de la formation conduisant au diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention " gestion de l'environnement " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Lumière Lyon 2 de l'admettre sans délai dans la formation, le cas échéant pour la rentrée suivante ;
3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à sa disposition le 14 février 2024 dans l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir reçu notification le 16 février suivant, Mme A B n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Elle est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'université Lumière Lyon 2.
Fait à Lyon, le 6 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,