Legislator Jurisprudence & Législation
2204197 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Sought; Proceedings Voluntarily Withdrawn

Numéro de cause 2204197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order that refused a residence certificate and ordered his departure from the territory, arguing the decision lacked proper reasoning, failed to examine his situation seriously, and violated various international and bilateral agreements. The court issued an order granting a voluntary withdrawal of the proceedings because the requester, after initially being represented by one lawyer, subsequently informed the tribunal that he was represented by a different lawyer and denied ever having mandated the initial counsel, constituting a pure and simple withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Sought; Proceedings Voluntarily Withdrawn: The court issued an order granting a voluntary withdrawal of the proceedings because the requester, after initially being represented by one lawyer, subsequently informed the tribunal that he was represented by a different lawyer and denied ever having mandated the initial counsel, constituting a pure and simple withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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procédure en annulation expulsion préfectorale désistement retrait de la requête conseil juridique mandaté décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the dismissal of the proceedings (désistement d'instance) based on the applicant's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to accept the withdrawal of proceedings via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un courrier enregistré le 12 janvier 2023, M. B indique au tribunal que sa défense est assurée par Me Bidault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. M. B, représenté par Me Sillet, a déposé au greffe du tribunal la présente requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2204197. M. B, représenté par Me Bidault a présenté le 21 décembre 2022 une requête, enregistrée sous le n° 2205162 ayant le même objet. Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2023, M. B a déclaré au tribunal vouloir être représenté par Me Bidault et ne jamais avoir missionné Me Sillet. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de la requête n° 2204197. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sillet.

Fait à Rouen, le 27 janvier 2023.

La présidente,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204197