Requérante v. Prefect: Residence Permit Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review to annul an implicit rejection of her request for a residence permit and compel the prefect to issue one or reconsider her situation, subsequently filing a motion to withdraw these primary claims but maintaining her request for costs. The court, acting under procedural rules allowing it to rule on remaining issues via ordinance, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby disposing of the main dispute, and subsequently rejected the remaining claim for litigation costs, finding no justification under the circumstances to order the State to pay them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Requérante v. Prefect: Residence Permit Annulment and Costs: The court, acting under procedural rules allowing it to rule on remaining issues via ordinance, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby disposing of the main dispute, and subsequently rejected the remaining claim for litigation costs, finding no justification under the circumstances to order the State to pay them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.
This article was cited in the initial request for costs, but the final order only rejected the remaining conclusions (which included costs), without making an explicit positive order based on this article in the dispositive.
This article was cited in the initial request for costs, but the final order only rejected the remaining conclusions (which included costs), without making an explicit positive order based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier