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2204196 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2204196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, an order compelling the prefect to issue a permit or authorization, and costs against the state; however, the litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to grant provisional legal aid due to the urgency of the situation, formally acknowledge the withdrawal of the substantive claims, and reject the remaining request for costs against the state pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête aides accordées par les États frais administratifs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the applicant's withdrawal regarding the annulment and injunction claims, as the only remaining issue was costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the claim for costs, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Koné, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 6 mai 2022, née du silence gardé sur sa demande du 5 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

4. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Koné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Koné et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

Pour expédition conforme,

La greffière,