Claimant v. National Institute for Notarial Training: Validation of Professional Experience Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a national institute for notarial training rejecting her request for a notarial diploma via validation of professional experience, arguing the decision was unlawful because it failed to state the appeal procedures and deadlines as required by administrative justice code. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the claimant's sole ground—the absence of required appeal information—relates only to the receivability of the filing, not the substantive legality of the administrative act, rendering that ground inoperative and justifying the rejection of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Claimant v. National Institute for Notarial Training: Validation of Professional Experience Appeal Procedure: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the claimant's sole ground—the absence of required appeal information—relates only to the receivability of the filing, not the substantive legality of the administrative act, rendering that ground inoperative and justifying the rejection of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for issuing a final order rejecting the request.
The court found the sole argument raised by the applicant, based on this article, to be irrelevant, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'institut national des formations notariales a rejeté sa demande de délivrance du diplôme des métiers du notariat par validation des acquis de l'expérience ;
2°) de mettre à la charge de l'institut national des formations notariales une somme, qui sera précisée ultérieurement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'université Jean Moulin Lyon III conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Ces dispositions ont vocation à régir l'opposabilité du délai de recours, et ne concernent ainsi que les règles de recevabilité de la requête. L'absence des mentions prévues est en revanche normalement sans incidence sur la légalité d'une décision administrative. L'unique moyen invoqué par la requérante étant, ainsi, inopérant, sa requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Jean Moulin Lyon III.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier