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2204193 Généré par l'IA

Applicant's Release Renders Expulsion Challenge Moot

Numéro de cause 2204193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting an order for a provisional residence permit. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a request, it was unnecessary to rule on the matter because the applicant had been released from administrative detention subsequent to filing the suit, had failed to inform the court of any current contact information after release, and no representative had entered an appearance, making it impossible for the court to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Release Renders Expulsion Challenge Moot: The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a request, it was unnecessary to rule on the matter because the applicant had been released from administrative detention subsequent to filing the suit, had failed to inform the court of any current contact information after release, and no representative had entered an appearance, making it impossible for the court to proceed with the case.

Mots-clés

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mise en liberté expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ volontaire décision préfectorale de renvoi inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision authorizing the President to order that there is no need to rule on a request ('3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 6 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,