Judicial Review Application Rejected for Deficient Initial Submissions Regarding Debt Waiver Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the family allowance fund to grant a debt waiver for an overpayment of 111.90 euros. Following the court's request to regularize the petition by specifying the grounds for appeal, the applicant failed to raise any precise legal arguments or submit a memorandum satisfying the requirements for filing a claim within the prescribed time limit. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Rejected for Deficient Initial Submissions Regarding Debt Waiver Refusal: Following the court's request to regularize the petition by specifying the grounds for appeal, the applicant failed to raise any precise legal arguments or submit a memorandum satisfying the requirements for filing a claim within the prescribed time limit. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court used this article to reject the application because it was clearly inadmissible and not subsequently regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de dette pour son indu d'un montant de 111,90 euros.
Par un courrier en date du 12 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en développant les moyens qu'elle souhaite soulever sous peine d'être rejetée pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 12 juillet 2022, Mme A n'a soulevé aucun moyen de légalité précis et n'a pas produit, dans le délai du recours contentieux, de mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. La production de la mise en demeure adressée à Mme A par la caisse le 6 janvier 2023 n'est pas de nature à régulariser cette requête. Dès lors, elle peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.