Repatriate Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision granting €4,000 in compensation for prejudice suffered as a repatriated person from Algeria, requesting an increase to €10,000. The opposing office contended that a subsequent rectifying decision dated October 13, 2022, had already increased the awarded sum to €11,000. Based on the procedural rule allowing the tribunal president to issue an order when there is no longer a need to rule on a claim, the court determined that the subsequent, favorable administrative adjustment rendered the initial claim moot, thus issuing an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Repatriate Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Increase: The opposing office contended that a subsequent rectifying decision dated October 13, 2022, had already increased the awarded sum to €11,000. Based on the procedural rule allowing the tribunal president to issue an order when there is no longer a need to rule on a claim, the court determined that the subsequent, favorable administrative adjustment rendered the initial claim moot, thus issuing an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any reason to rule on the application.
This article directs the notification of the order.
This article grants the President the power to issue an order when there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision n°2022/462 du 16 juin 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie en tant qu'elle lui a alloué une somme de 4 000 euros, afin que cette somme soit portée à 10 000 euros.
Par mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision rectificative n°2022/3719 du 13 octobre 2022 la somme allouée à la requérante a été portée à 11 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La somme allouée à Mme B A ayant été portée à 11 000 euros par décision n°2022/3719 du 13 octobre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Nice, le 14 mai 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2204191