Dismissal of Appeal Due to Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting a prior administrative appeal against a determination imposing repayment of a social welfare benefit overpayment totaling €4,963.69 for the period between March 2018 and December 2020, as well as the annulment of the corresponding enforcement order. The court determined that the administrative challenge was rendered moot because the relevant family allowance fund cancelled the debt obligation imposed on the applicant via a subsequent decision in December 2021, leading the tribunal to dismiss the otherwise comprehensive request as manifestly inadmissible under provisions allowing the rejection of applications that no longer present an issue other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Due to Debt Cancellation: The court determined that the administrative challenge was rendered moot because the relevant family allowance fund cancelled the debt obligation imposed on the applicant via a subsequent decision in December 2021, leading the tribunal to dismiss the otherwise comprehensive request as manifestly inadmissible under provisions allowing the rejection of applications that no longer present an issue other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was dismissed because it was manifestly inadmissible due to being devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 juin 2021 par laquelle le département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 avril 2021 dirigé contre la décision du 12 mars 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros, constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis par le département de la Loire le 28 février 2022 aux fins de recouvrement de cet indu ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B n'est plus redevable de l'indu en litige, la charge de la dette ayant été reportée sur M. B, son ex-conjoint.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a procédé à l'annulation de la dette mise à la charge de Mme B correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2022, est dépourvue d'objet. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,