Mootness of Administrative Decision After Full Remission in Benefits Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial remission granted by the family allowance fund for an overpayment of activity benefits and requested a total remission of the debt. The court determined that after the initial request was filed, the fund granted the total remission of the remaining debt, rendering the initial administrative decision moot and eliminating the grounds for the judicial review, consequently ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Decision After Full Remission in Benefits Overpayment Case: The court determined that after the initial request was filed, the fund granted the total remission of the remaining debt, rendering the initial administrative decision moot and eliminating the grounds for the judicial review, consequently ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C').
This article is cited in the reasoning to establish the authority of the designated magistrate to issue an order where there is no longer reason to proceed ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a accordé une remise partielle de son indu de prime d'activité IM3 002 de 2 605,24 euros à hauteur de la seule somme de 1 302,62 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats administratifs ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. "
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Eure, après avis de la commission de recours amiable, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, a accordé à Mme C la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité d'un montant restant dû de 1 302,62 euros. Mme C a été informée de cette remise gracieuse par courrier du 2 décembre 2022 du président de la commission de recours amiable de la CAF de l'Eure. La dette ayant été soldée postérieurement à l'enregistrement de la requête, cette requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. B
Pour expédition conforme,
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL