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2204187 Généré par l'IA

Claimant Fails to Justify Financial Hardship for Debt Remission

Numéro de cause 2204187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision denying the total remission of an overpayment of an activity bonus (€845.74) and the total remission of the remaining debt (€422.87), arguing the overpayment resulted from the tax administration's delayed reporting of income from a guest room business and asserting financial hardship. The court, applying procedural rules that allow for the rejection of requests lacking specific details to support their claims, dismissed the application because, despite being explicitly invited to submit detailed justifications of household income and expenses, the claimant failed to produce any supporting documents to allow the tribunal to assess the financial grounds asserted against the remaining debt.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Justify Financial Hardship for Debt Remission: The court, applying procedural rules that allow for the rejection of requests lacking specific details to support their claims, dismissed the application because, despite being explicitly invited to submit detailed justifications of household income and expenses, the claimant failed to produce any supporting documents to allow the tribunal to assess the financial grounds asserted against the remaining debt.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière dettes fiscales prétention en poursuite administration des finances déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed manifestly unsupported by the necessary details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise totale d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 845,74 euros et laissé à sa charge la somme de 422,87 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- l'indu relève de la responsabilité de l'administration fiscale qui devait transmettre sans retard ses déclarations de revenus résultant de son activité de chambre d'hôte à la caisse d'allocations familiales ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge.

Par un courrier du 10 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de remise totale de dette présentée par Mme A, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive entre trois et six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 688 euros. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de l'Aude qui lui a accordé la remise de moitié de sa dette, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 422,87 euros restant à sa charge. Toutefois, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 10 août 2022, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle reste redevable. Par suite, l'argumentation présentée par M. A doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman