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2204186 Généré par l'IA

Driving License Exchange Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2204186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal to exchange an Iranian driving license for a French one, along with injunctions for the exchange or reexamination of the request, alleging procedural and legal errors by the prefect. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority, following a reopening of the file subsequent to the initial filing, ultimately issued the requested French driving license to the litigant, rendering those substantive conclusions moot, and consequently rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment Moot After Issuance: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority, following a reopening of the file subsequent to the initial filing, ultimately issued the requested French driving license to the litigant, rendering those substantive conclusions moot, and consequently rejected the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage production de créance transfert devenu sans objet décisions incidentes documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule by order, specifically concerning declaring that there is no longer any need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive, first by application (in the initial claims) and then by explicit rejection of the conclusions based on this article regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :

A titre principal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 août 2021 portant refus d'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) En tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus d'échange a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision du 26 août 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A, ont été implicitement abrogées par la réouverture de l'instruction de son dossier de demande d'échange de permis de conduire.

Par une lettre du 24 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. A a estimé inutile de répliquer mais a confirmé le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024 et non contredit par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé que, après réouverture du dossier de M. A le 22 septembre 2022, ce dernier était à présent titulaire d'un permis de conduire français, délivré en échange de son permis de conduire iranien. Dans ces conditions, le requérant ayant, postérieurement à la saisine du tribunal, obtenu l'échange de son permis de conduire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte qu'il a présentées, ces dernières ayant perdu leur objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.

La présidente,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef, et,

par délégation, la greffière