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2204186 Généré par l'IA

Housing Petition Moot Due to Uncontested Rehousing

Numéro de cause 2204186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to assign suitable housing, having been declared a priority case by the mediation commission, but the State reported that the petitioner had been housed in an apartment since August 2022. The court found that because the petitioner was now housed and this fact was uncontested, the original request had become moot, leading to an order declaring there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Petition Moot Due to Uncontested Rehousing: The court found that because the petitioner was now housed and this fact was uncontested, the original request had become moot, leading to an order declaring there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement état requérant procédure d'expulsion droit de pétition assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.

This article constitutes the dispositive ruling, declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis (by reference in the considerations leading to the order) for the President to declare that there is no longer any need to rule on a request by way of an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui désigner un logement adapté, ayant été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 17 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il indique que M. A est logé depuis le 17 août 2022 dans un logement de type T2 situé à Annecy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A est logé dans un logement de type T2 situé à Annecy depuis le 17 août 2022. Par suite et en l'absence de toute contestation, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.