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2204185 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2204185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a building permit granted by the mayor for a supermarket, arguing the project required prior approval from the departmental commercial development commission. During the proceedings, the mayor officially withdrew the contested building permits upon the developer's request, rendering the annulment and injunction claims moot under procedural rules, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court dismissed the remaining claims by all parties seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the core dispute had ceased to exist.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: During the proceedings, the mayor officially withdrew the contested building permits upon the developer's request, rendering the annulment and injunction claims moot under procedural rules, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court dismissed the remaining claims by all parties seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the core dispute had ceased to exist.

Mots-clés

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autorisation de construire procédure en annulation différend commercial retrait de l'autorisation expulsion de locaux commerciaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied by the President of the Chamber to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the withdrawal of the contested decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claims for costs presented by all parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, les sociétés Pyredial et Les Portes du Val d'Aran, représentées par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montréjeau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Noahlicia un permis de construire une surface alimentaire exploitée sous l'enseigne " Netto " sur un terrain situé avenue du Nord à Montréjeau ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel ledit maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours hiérarchiques ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l'égard de la SCI Noahlicia et de la mettre en demeure d'obtenir un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial avant que son projet ne soit mis en œuvre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montréjeau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, a été produit par les sociétés Pyredial et Les Portes du Val d'Aran mais n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la SCI Noahlicia, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, en défense enregistré le 24 mars 2024, la commune de Montréjeau, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la SCI Noahlicia conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit une décision du 14 mai 2024 par laquelle le maire de Montréjeau a procédé, à sa demande, au retrait du permis de construire attaqué.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux sociétés requérantes le 29 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mai 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Montréjeau a procédé, à la demande de la SCI Noahlicia, au retrait des arrêtés attaqués du 16 février 2022 et du 28 mars 2022. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés ainsi que des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques dirigés ceux-ci ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions non plus que sur celles à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés Pyredial et Les Portes du Val d'Aran.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la société Pyredial, la société Les Portes du Val d'Aran et la commune de Montréjeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Pyredial et Les Portes du Val d'Aran, à la SCI Noahlicia et à la commune de Montréjeau.

Fait à Toulouse le 11 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,