Visa Annulment and Injunction Claims Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the review commission concerning their application, and that of their minor children, for short-stay visas to France, along with an injunction to issue the visas or reexamine the situation. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities in Beirut subsequently issued the solicited visas to the applicant and her children on November 7, 2022, rendering those specific claims moot under procedural rules allowing for a finding of no need to rule on a request. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but it ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred but not included in the legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Claims Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities in Beirut subsequently issued the solicited visas to the applicant and her children on November 7, 2022, rendering those specific claims moot under procedural rules allowing for a finding of no need to rule on a request. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but it ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred but not included in the legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify the finding that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court uses this article to justify the finding that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, as only the costs remain in question.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A D agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C D et B D, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à ses enfants C D et B D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont délivré le 7 novembre 2022 les visas sollicités à Mme D et à ses enfants C D et B D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500( cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,