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2204183 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Annulment and Compelling Appointment Dismissed as Inadmissible Due to Exceeding Summary Judgment Jurisdiction

Numéro de cause 2204183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the summary judgment judge to annul a prefectural decision refusing to register her asylum application and to compel the prefect to schedule a new appointment, arguing urgency due to lack of resources as a mother of four children and manifest illegality of the decision. The court dismissed the claims for annulment and injunction as inadmissible because the requested relief, which sought definitive measures equivalent to a judgment on the merits, exceeded the provisional jurisdiction granted to the summary judgment judge under the administrative justice code, which strictly limits the judge to ordering necessary measures for the preservation of a fundamental liberty on a provisional basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Annulment and Compelling Appointment Dismissed as Inadmissible Due to Exceeding Summary Judgment Jurisdiction: The court dismissed the claims for annulment and injunction as inadmissible because the requested relief, which sought definitive measures equivalent to a judgment on the merits, exceeded the provisional jurisdiction granted to the summary judgment judge under the administrative justice code, which strictly limits the judge to ordering necessary measures for the preservation of a fundamental liberty on a provisional basis.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae mesures provisoires loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of claims related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un nouveau rendez-vous, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer, ainsi qu'à ses quatre enfants, un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve privée de toute ressource et se trouve en situation irrégulière alors qu'elle est mère de quatre enfants ;

- la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de décision susceptible de recours ;

- en tout état de cause, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. Carrier, magistrat désigné, a lu son rapport et informé qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées, celles-ci excédant la compétence du juge des référés.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de lui fixer un nouveau rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 521-2 du même code, " Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté dans l'exercice d'un de ces pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif.

3. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.

4. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction présentées par Mme C, excèdent la compétence du juge des référés et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables.

5. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A

No 2204183