Legislator Jurisprudence & Législation
2204181 Généré par l'IA

Educational Assignment Challenge Rendered Moot by Subsequent Assignment

Numéro de cause 2204181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and annulment of a decision rejecting their son's requested educational assignment to the STMG track, and an order compelling reassignment without boarding, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the student had subsequently been assigned to the requested STMG track at a specified high school for the relevant school year, rendering the initial claims moot pursuant to the provision allowing the court president to note that a request no longer warrants a ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Educational Assignment Challenge Rendered Moot by Subsequent Assignment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rétrocession de créance contrôle juridictionnel interdiction de la cession besoins d'éducation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rules that there is no longer a need to rule on the appellant's annulment request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle les vœux d'affectation de son fils B D en filière STMG ont été rejetés ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen du dossier de son fils dans un délai de quinze jours et de l'affecter en filière STMG dans un lycée qui ne nécessiterait pas son inscription en internat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, B ayant finalement été affecté en filière STMG au lycée Fernand Daguin de Mérignac à la rentrée scolaire 2022 - 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, B a été affecté en filière STMG au lycée Fernand Daguin de Mérignac à la rentrée scolaire 2022 - 2023. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er juillet 2022 présentées par Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2204181

SG