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2204181 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Appeal Mooting Costs Ruling

Numéro de cause 2204181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of an appeal against the refusal of a long-stay visa for an individual seeking to join their French national spouse, and to order the issuance of the visa or a re-examination of the application. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims, and also rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Mooting Costs Ruling: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims, and also rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.

Mots-clés

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visa état requérant annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the President's decision not to rule on the main requests because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C A E et Mme B D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A E en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) à M. A E le 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 28 avril 2022 le visa sollicité à M. A E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. A E et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A E et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,