Social Housing Priority Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgent nature of their application for social housing. The administrative court dismissed the case by ordinance, finding that the petitioner had been assigned a social housing unit on July 19, 2022, and since the petitioner did not contest that the allocated housing was suitable for their needs, the initial request for annulment had become moot, thus rendering a ruling unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Priority Annulment Mootness: The administrative court dismissed the case by ordinance, finding that the petitioner had been assigned a social housing unit on July 19, 2022, and since the petitioner did not contest that the allocated housing was suitable for their needs, the initial request for annulment had become moot, thus rendering a ruling unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits of the request.
This article provides the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no need to proceed with the examination of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 22 et 28 mars et le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- depuis le 19 juillet 2022, M. B s'est vu attribuer un logement du parc social ;
- subsidiairement, son épouse ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour permettant de voir sa demande satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine qu'un logement de type T3 de 53 m² situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a été attribué à M. B et que ce dernier a signé son contrat de bail le 19 juillet 2022. Le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard tant de sa demande de logement social initiale, que de ses besoins et capacités notamment financières, sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2204180