Refusal to Suspend Departure Order for Asylum Seeker Lacking Proof of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure order and prohibition of return imposed by the prefect, arguing the measure infringed upon protections due to asylum seekers. The court rejected the request because the applicant failed to produce any asylum application or demonstrate specific circumstances suggesting he would face persecution or ill-treatment upon return to his country of origin, thus finding the prerequisite for the summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code was not met as the claim appeared manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Suspend Departure Order for Asylum Seeker Lacking Proof of Application: The court rejected the request because the applicant failed to produce any asylum application or demonstrate specific circumstances suggesting he would face persecution or ill-treatment upon return to his country of origin, thus finding the prerequisite for the summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code was not met as the claim appeared manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the claim was considered unfounded.
Cited by the applicant as the general basis for the request for urgent interim relief, although the rejection was ultimately based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, ressortissant comorien né le 18 mai 1996, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 19841/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux méconnait la protection accordée au demandeur d'asile ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir que la mesure d'éloignement prononcé à son encontre méconnait la protection due aux personnes susceptibles d'obtenir l'asile. Toutefois, il ne produit aucune demande d'asile, ni ne fait état d'aucune circonstance précise justifiant que son retour aux Comores serait susceptible de l'exposer à de persécutions ou des mauvais traitements de la part des autorités comoriennes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.