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2204177 Généré par l'IA

Mootness Due to Superseding Favorable Administrative Action

Numéro de cause 2204177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental council denying an inclusion mobility card with a parking endorsement; however, the departmental council subsequently issued a decision on November 8, 2022, granting the requested parking endorsement to the applicant. Consequently, the court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the subject matter of the initial request for annulment had become moot because the administrative act being challenged was superseded by the favorable decision, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Superseding Favorable Administrative Action: Consequently, the court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the subject matter of the initial request for annulment had become moot because the administrative act being challenged was superseded by the favorable decision, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel décision informelle retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du Code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the court to rule that there is no longer cause to proceed on the claim.
Article 1er
The court ordered that there is no longer cause to proceed on the conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du Code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the court to rule that there is no longer cause to proceed on the claim.

Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to proceed on the conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département des Côtes-d'Armor lui aurait refusé la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 8 novembre 2022, il a fait droit à la demande de Mme A, et lui a, par voie de conséquence, délivré la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le département des Côtes-d'Armor lui aurait refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion stationnement. Toutefois, par une décision du 8 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a réexaminé la situation de Mme A et lui a notifié l'octroi de la CMI mention stationnement en litige. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 4 mai 2023.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.