Claimant v. Prefect: Mootness of Emergency Housing Claim After Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after a mediation commission declared them a priority for rehousing due to overcrowding involving a disabled dependent. The administrative court dismissed the application as moot because the prefect later confirmed that the claimant had been allocated a T5 apartment meeting their needs, with the lease commencing in August 2022, constituting satisfaction of the initial request, thus rendering a ruling on the substance unnecessary under the relevant judicial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Claimant v. Prefect: Mootness of Emergency Housing Claim After Rehousing: The administrative court dismissed the application as moot because the prefect later confirmed that the claimant had been allocated a T5 apartment meeting their needs, with the lease commencing in August 2022, constituting satisfaction of the initial request, thus rendering a ruling on the substance unnecessary under the relevant judicial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the applicant has obtained suitable housing.
This provision grants the First Vice-President the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " VILOGIA " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 situé 15 avenue d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et que le bail a pris effet le 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ".
3. Par un mémoire du 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T5, situé 15 avenue d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 2 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 janvier 2023 à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,