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2204177 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision in Judicial Review of Social Benefit Debt Claim

Numéro de cause 2204177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant seeking judicial review of a social benefit debt claim failed to submit the requisite decision being contested, even after the court issued a formal request within the prescribed time for regularization. The court reasoned that because the submitted document was merely a reminder letter regarding the debt, not an appealable decision imposing a grievance, and the litigant failed to produce the actual contested decision or justify its absence following the invitation to regularize, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision in Judicial Review of Social Benefit Debt Claim: The court reasoned that because the submitted document was merely a reminder letter regarding the debt, not an appealable decision imposing a grievance, and the litigant failed to produce the actual contested decision or justify its absence following the invitation to regularize, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of such requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale réquisition de faillite procédure d'action en matière d'assurances sociales opposition tardive licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a regularization request was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant une dette de prestations sociales.

Par une lettre en date du 8 juin 2022, le tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision qu'elle souhaite contester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision dont elle sollicite l'annulation. Par une lettre du 8 juin 2022 dont elle a accusé réception le 10 juin suivant, la requérante a été invitée à produire cette décision. En réponse, l'intéressée a communiqué au tribunal une lettre en date du 1er mai 2020 émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et rappelant à l'intéressée l'existence d'une dette d'un montant global de 14 104,01 euros tenant à des indus de diverses prestations sociales. Toutefois cette lettre de rappel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours et ne peut être regardée comme étant la décision contestée. Ultérieurement, Mme B n'a pas produit la décision lui réclamant le remboursement des différents indus représentant un montant total de 14 104,01 euros et n'a pas d'avantage justifié de l'impossibilité de produire cette pièce. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,