Legislator Jurisprudence & Législation
2204177 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Article 8 Challenge to Immediate Removal Order

Numéro de cause 2204177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal from the territory order and to compel the prefect to issue a work authorization, arguing the removal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to establishing personal and family ties in the territory over a few months. The administrative judge dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence of a sufficiently long stay or familial attachments in the territory to substantiate a manifest violation of Article 8, and therefore the claim under the urgent summary procedure was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Article 8 Challenge to Immediate Removal Order: The administrative judge dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence of a sufficiently long stay or familial attachments in the territory to substantiate a manifest violation of Article 8, and therefore the claim under the urgent summary procedure was manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit d'enlèvement ressortissants étrangers droits de l'homme rupture de ban droit acquis assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant requested the emergency relief, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article provided the procedural justification for the judge to reject the request because it appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022 à 12h12 (heure locale), M. A, ressortissant malgache né le 14 janvier 2000, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis quelques mois et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis seulement " quelques mois " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans davantage de précision de durée ou de circonstance. Par ailleurs, aucune des pièces produites au soutien de sa requête ne fait présumer une durée ancienne de séjour à Mayotte. Enfin, il ne résulte pas davantage de ces pièces que le requérant disposerait d'attaches familiales de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.