Municipality Refusal of Conventional Employment Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's decision refusing a request for a conventional termination of employment, asserting a desire for professional reconversion and citing a lack of fulfillment in the current job. The administrative court rejected the application in an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the request lacked any operative legal grounds contesting the legality of the challenged decision, despite the stated personal motivations, after the deadline for filing supplementary briefs had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipality Refusal of Conventional Employment Termination Upheld: The administrative court rejected the application in an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the request lacked any operative legal grounds contesting the legality of the challenged decision, despite the stated personal motivations, after the deadline for filing supplementary briefs had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article's provision (7°) was cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commune de Montpellier portant refus de demande de rupture conventionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle a un projet de reconversion professionnelle et n'est plus épanouie dans son travail actuel mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 4 octobre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204176