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2204176 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Article 8 Removal Suspension)

Numéro de cause 2204176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national requested an emergency order to suspend an immediate removal order issued by the prefect of the territory, arguing it constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to several years of residence and established family ties in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to provide specific evidence of a sufficiently long duration of stay or the existence of family ties in Mayotte to substantiate a claim that the removal order manifestly violated Article 8, thus failing to meet the requirement of a seriously and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty necessary for granting relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Article 8 Removal Suspension): The court rejected the request because the applicant failed to provide specific evidence of a sufficiently long duration of stay or the existence of family ties in Mayotte to substantiate a claim that the removal order manifestly violated Article 8, thus failing to meet the requirement of a seriously and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty necessary for granting relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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droit d'enlèvement séjour illégal griefs de droits humains droits constitutionnels spécifiques obligation de résidence droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary judgment procedure used in the request, although the request was ultimately rejected under a different provision.

article L. 522-3 du même code

This provision authorized the judge to reject the request because it was manifestly unfounded (mal fondée).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022 à 12h12 (heure locale), M. A, ressortissant comorien né le 16 décembre 2000, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis " plusieurs années " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans davantage de précision de durée ou de circonstance. Par ailleurs, aucune des pièces produites au soutien de sa requête ne fait présumer une durée ancienne de séjour à Mayotte. Enfin, il ne résulte pas davantage de ces pièces que le requérant disposerait d'attaches familiales de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.