Asylum Seeker Withdrawal and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought the annulment of a decision to cease her asylum seeker material reception conditions and requested reinstatement of benefits, along with legal costs, but subsequently filed a statement of withdrawal concerning the annulment and injunction requests, while persisting only in the claim for legal costs given her prior admission to full legal aid. The court, acting under its authority to rule on residual matters like costs following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the main claims and ordered the responsible national office to pay the claimant's counsel €1,200 for legal fees, conditional on the counsel waiving the state's contributory portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Withdrawal and Legal Costs Award: The court, acting under its authority to rule on residual matters like costs following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the main claims and ordered the responsible national office to pay the claimant's counsel €1,200 for legal fees, conditional on the counsel waiving the state's contributory portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the main and ancillary claims, referencing the procedural basis for the decision.
Used to order the payment of legal fees based on the provisions cited.
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees after the withdrawal.
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees after the withdrawal.
Cited as the basis for the President to issue an order and formally acknowledge the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et de lui verser rétroactivement les allocations dues à compter du 5 avril 2022 dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2024, Mme B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et persiste dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2024, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Elle doit, par voie de conséquence, être regardée comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Elle doit enfin être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 17 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,