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2204174 Généré par l'IA

Algerian License Exchange Refusal Review

Numéro de cause 2204174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the exchange of an Algerian driving license for a French one, arguing that he possessed a compliant license and required the French equivalent for employment access after upcoming training. The administrative court rejected the petition via an order, reasoning that the arguments concerning the petitioner's compliance with license requirements and his need for a French license for work were irrelevant to the legality of the prefect's challenged decision, rendering those grounds inoperative under procedural rules allowing the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Algerian License Exchange Refusal Review: The administrative court rejected the petition via an order, reasoning that the arguments concerning the petitioner's compliance with license requirements and his need for a French license for work were irrelevant to the legality of the prefect's challenged decision, rendering those grounds inoperative under procedural rules allowing the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.

Mots-clés

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règles procédurales contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision retrait de permis de conduire procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative clause rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Il soutient que :

- il produit devant la juridiction son permis de conduire algérien conforme au modèle en vigueur ;

- il a besoin d'un permis de conduire français pour pouvoir rejoindre son lieu de travail sans contrainte de transport, à l'issue de sa formation qui se termine prochainement.

Par une ordonnance du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, M. A fait valoir qu'il produit devant la juridiction son permis de conduire algérien conforme au modèle en vigueur et qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour pouvoir rejoindre son lieu de travail sans contrainte de transport, à l'issue de sa formation qui se termine prochainement. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,