Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for nine months and the immediate restitution of the document, but the administrative court issued an order granting the withdrawal of the request. The court reasoned that following an invitation via the electronic legal application system on August 30, 2023, requiring the petitioner to explicitly confirm the continuation of their action within one month, the petitioner failed to provide such confirmation by the deadline, resulting in the petitioner being legally deemed to have withdrawn their case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Case: The court reasoned that following an invitation via the electronic legal application system on August 30, 2023, requiring the petitioner to explicitly confirm the continuation of their action within one month, the petitioner failed to provide such confirmation by the deadline, resulting in the petitioner being legally deemed to have withdrawn their case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of proceedings by Mr. A be noted, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis empowering the President of the administrative tribunal to officially note a withdrawal of proceedings (donner acte des désistements).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failure of which leads to a presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Monsieur B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 28 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de 9 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 août 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours à disposition de son conseil le 30 août 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 19 septembre 2023 à 17 h 41, Monsieur A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Monsieur A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.