Departure Order Suspension and Work Authorization Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative order requiring their immediate departure from the territory and prohibiting return, and to compel the issuance of a work authorization receipt, arguing the order was a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to established personal and family ties in the territory. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently long period of residence or specific family/personal attachments in the territory beyond the previous year, and thus could not establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty necessary for relief under the relevant emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Departure Order Suspension and Work Authorization Claim Dismissal: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently long period of residence or specific family/personal attachments in the territory beyond the previous year, and thus could not establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty necessary for relief under the relevant emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicant's request.
This article defines the legal basis for the request being judged (interim relief for fundamental rights violation).
This article provides the legal basis for the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which occurred here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A, ressortissant comorien né le 15 mars 1986, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte l'année dernière et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans sa requête, le requérant reconnait lui-même qu'il ne réside à Mayotte que " depuis l'année dernière ". En outre, il ne précise pas la nature des liens personnels et familiaux qu'il a tissé à Mayotte. Enfin, au soutien de ses allégations, il se borne à produire un passeport comorien et un certificat d'hébergement. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.