Legislator Jurisprudence & Législation
2204171 Généré par l'IA

Parents' Emergency Request to Suspend Refusal of Out-of-District Transfer Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2204171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order to suspend the educational authority's refusal to grant their daughter an out-of-district transfer to prepare for a specific baccalaureate, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative authority had not yet issued any final decision regarding the student's inscription for the upcoming academic year, and furthermore, the applicants had not filed a principal action for annulment, leading the judge to reject the suspension request under the provisions allowing rejection without full adversarial procedure when the claim is clearly unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Emergency Request to Suspend Refusal of Out-of-District Transfer Dismissed as Inadmissible: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décisions portant réaffectation ou mutation conflit parental suspension du droit de visite détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the demand was manifestly ill-founded or inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the petition as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D et M. C, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Rectorat de l'Académie de Grenoble ayant refusé à leur fille A le bénéfice d'une dérogation afin d'être admise dans un lycée " hors-secteur " en vue de préparer un baccalauréat ST 2 S, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Les requérants admettent eux-mêmes dans leurs écritures qu'aucune décision n'a encore été prise par l'administration concernant l'inscription de leur fille pour l'année 2022-2023. Par suite, la requête qui n'est dirigée contre aucune décision est manifestement irrecevable. De plus, ils n'ont pas présenté de requête aux fins d'annulation. Pour ce second motif, la présente demande de suspension de l'exécution est également irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. C.

Fait à Grenoble, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.