Legislator Jurisprudence & Législation
2204170 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Claim for Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2204170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the remission of an overpayment of social benefits amounting to €1,575.58, explaining her inability to repay the debt due to her mother, who previously paid on her behalf, now being retired. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her filing by providing the challenged administrative decision or proof of a prior claim filed with the administration, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner's Inadmissible Claim for Benefit Overpayment Remission: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her filing by providing the challenged administrative decision or proof of a prior claim filed with the administration, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage production de créance administration de la justice perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du même code

This provision established the requirement for the request to be accompanied by the contested decision, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de prestations sociales d'un montant de 1 575,58 euros.

Elle soutient que sa mère, qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'est plus en mesure de régler à sa place la somme de 125 euros par mois pour le remboursement de sa dette.

Par un courrier du 9 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Malgré la demande expresse du 9 août 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman