Legislator Jurisprudence & Législation
2204169 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Loss of Urgency

Numéro de cause 2204169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a final order transferring them to Italy based on the alleged manifest and illegal violation of the fundamental right to not be subjected to inhuman or degrading treatment due to fear of being re-exposed to a previous exploitation network operating there, asserting urgency due to an imminent flight. The court dismissed the application for suspension and injunction because, following the individual's refusal to board the flight and subsequent release from administrative detention by the prefect's decision, the condition of urgency under the summary review procedure was no longer established, rendering the request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Deportation Order Denied Due to Loss of Urgency: The court dismissed the application for suspension and injunction because, following the individual's refusal to board the flight and subsequent release from administrative detention by the prefect's decision, the condition of urgency under the summary review procedure was no longer established, rendering the request moot.

Mots-clés

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mise en liberté suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive licenciement administratif sortie illégale suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the claims for suspension and injunction because the urgency condition was no longer met.

Article R 522-13 du code de justice administrative

The court explicitly stated there was no need to rule on the immediate enforceability of the order under this article.

Article 1er

The court ruled on the provisional legal aid request, resulting in the applicant not being granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 à 18h 08, Mme B C, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater l'illégalité manifeste et grave à une liberté fondamentale commise par le préfet de la Seine-Maritime ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté qui excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

- il y a urgence à statuer car un vol à destination de l'Italie est probablement prévu pour le 19 octobre 2022 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que le réseau de prostitution dont elle s'est extraite opère en Italie ; que tout retour dans ce pays l'expose à être victime des agissements de ce réseau.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C, ressortissante nigériane ayant demandé l'asile en France, a fait l'objet d'une mesure de transfert en Italie par un arrêté du 7 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2201380 du 19 avril 2022. Ce jugement n'a, au demeurant, pas été frappé d'appel.

3. Si la requérante, qui a introduit son recours le 18 octobre 2022 à 18 h 08 affirme qu'un vol pour l'Italie est " probablement " prévu pour le 19 octobre 2022, elle n'en justifie par aucune pièce produite à l'appui de sa demande de référé. Il résulte cependant de l'instruction, en particulier du courrier, enregistré le 19 octobre 2022 à 11 heures 53, adressé au juge des référés par l'association France Terre d'Asile, présente au Centre de rétention administrative (CRA) de Oissel (76) et chargée d'informer les personnes retenues de leurs droits aux fins de les assister dans l'exercice de ceux-ci, que Mme C a refusé d'embarquer, le matin même, à une heure non spécifiée, à bord de l'avion prévu pour l'exécution de la mesure de transfert. Ce courrier précise, en outre, qu'à son retour au CRA, Mme C a été libérée sur décision du préfet de la Seine-Maritime. Cette indication est corroborée par l'accusé de réception de la requête en référé, retourné le 19 octobre 2022 à 10 heures 31 au greffe du tribunal, par le greffe du CRA, supportant la mention manuscrite " Libre sur décision de la préfecture de la Seine-Maritime ". Enfin, l'association France Terre d'Asile indique, dans son courrier précité, que " la condition d'urgence du référé-liberté n'est plus caractérisée ".

4. Au regard de ces éléments, il n'est manifestement pas établi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la mesure de transfert devenue définitive rendrait nécessaire, dans les 48 h, l'intervention d'une décision sauvegardant le droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants invoqué par la requérante. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en outre, pour le juge des référés, de prévoir que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en vertu des dispositions de l'article R 522-13 du code de justice administrative. Enfin, Mme C n'étant pas assistée d'un avocat dans cette instance, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204169