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2204168 Généré par l'IA

Expert Medical Assessment Extension Request Denial Post-Hospital Merger

Numéro de cause 2204168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding the medical care received by an individual after a fall at a hospital, the appointed expert requested an extension of the inquiry to another hospital, which was supported by the initial hospital and the claimant due to a subsequent merger. However, the court rejected the expert's request because the initial hospital and the requested hospital had merged into a single entity, rendering the extension of the expertise to the second entity unnecessary for the proper execution of the mission, as per the provisions allowing the extension of an expertise to other persons or its mission modification.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Medical Assessment Extension Request Denial Post-Hospital Merger: However, the court rejected the expert's request because the initial hospital and the requested hospital had merged into a single entity, rendering the extension of the expertise to the second entity unnecessary for the proper execution of the mission, as per the provisions allowing the extension of an expertise to other persons or its mission modification.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux fusion expertises médicales divergentes rapport d'expertise médicale expertise médicale complémentaire réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article governs the extension of an expert mission, which was the subject of the rejected request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the initial expertise order, relevant contextually to the rejected request to extend the mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204168 du 24 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. C prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de dire si les soins reçus et sa prise en charge médicale le 30 juillet 2015 au centre hospitalier René Dubos de Pontoise à la suite de sa chute ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, si des erreurs médicales ont été commises, s'il a été victime d'un accident médical et d'évaluer les préjudices subis, en présence :

- du centre hospitalier de René Dubos ;

- de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

- de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise au centre hospitalier de Beaumont sur Oise, en sa qualité de coresponsable de la prise en charge de M. C.

Par un mémoire, enregistrée le 9 juin 2023, M. C le centre hospitalier de René Dubos soutient la demande de M. A et demande la mise en cause du groupement hospitalier Carnelle Porte de l'Oise.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 juin 2023, le centre hospitalier de René Dubos conclut au rejet de la demande.

La requête a été communiquée à l'office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le groupement hospitalier Carnelle Porte de l'Oise, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu la lettre du 19 janvier 2023 informant le tribunal de la substitution légale de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. Le centre hospitalier de René Dubos fait valoir, sans être contredit, que suite à la fusion absorption du 1er janvier 2023 regroupant le groupement hospitalier Carnelle Porte de l'Oise, le groupe intercommunal du Vexin et le centre hospitalier de René Dubos, le groupement hospitalier Carnelle Porte de l'Oise et le centre hospitalier de René Dubos constituent un seul et unique établissement dénommé Hôpital Novo. Par suite, la demande d'extension de mission présentée le 12 avril 2023 par l'expert désigné ne présente pas de caractère utile.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au centre hospitalier de René Dubos, à l'office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. A, expert.

Fait à Cergy, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

La greffière