Claimant v. Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision denying her activity bonus, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the application by submitting the challenged administrative decision, despite being explicitly notified to do so, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that the administrative act being contested must accompany the petition unless justified otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative article rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (producing the challenged decision), justifying the application of Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui attribuer la prime d'activité.
Par un courrier en date du 18 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juillet 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 8 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206138