Legislator Jurisprudence & Législation
2204165 Généré par l'IA

Refusal to Grant Residence Permit and Mandatory Lawyer Representation Before Tribunal

Numéro de cause 2204165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision from July 13, 2022, by which the prefect refused to grant a residence permit and ordered the petitioner to leave French territory. The administrative court dismissed the request via an order because the petitioner was represented by an agent who was not a lawyer, and representation by a lawyer is mandatory before the tribunal; consequently, the court rejected the non-regularizable and inadmissible petition under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Grant Residence Permit and Mandatory Lawyer Representation Before Tribunal: The administrative court dismissed the request via an order because the petitioner was represented by an agent who was not a lawyer, and representation by a lawyer is mandatory before the tribunal; consequently, the court rejected the non-regularizable and inadmissible petition under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête représentation obligatoire par avocat règle du domicile civil recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the application as inadmissible because the representative lacked the required legal standing.

Article 1er

This article formally enacts the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A C, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A C, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français. M. B, mandataire de Mme C, n'ayant pas qualité d'avocat, seule de nature à permettre la représentation des parties devant le tribunal, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter, par ordonnance, cette requête, non régularisable, qui est irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 septembre 2022.

La greffière,

M. D