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2204164 Généré par l'IA

Tax Appeal Procedural Bar

Numéro de cause 2204164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking a stay of payment for a tax collection notice, finding the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by tax procedure law before resorting to the court. Specifically, the court reasoned that the petitioner had not submitted the required preliminary request to the territorially competent general paymaster within the two-month deadline following the notification of the notice of sums due, rendering the subsequent judicial filing untimely and therefore subject to outright dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 312-11 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Appeal Procedural Bar: Specifically, the court reasoned that the petitioner had not submitted the required preliminary request to the territorially competent general paymaster within the two-month deadline following the notification of the notice of sums due, rendering the subsequent judicial filing untimely and therefore subject to outright dismissal.

Mots-clés

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procédure fiscale licenciement administratif dépôt tardif délai légal de procédure perception de l'impôt amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Evasion Paysage est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the implicit application of the grounds allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, la société Evasion Paysage, représentée par Me Dirou, demande au tribunal d'ordonner le sursis à paiement du titre de recette émis par le Centre des finances publiques de Gaillac, le 14 avril 2022, ainsi que de réserver les dépens.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de la société Evasion Paysage au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 281, R. 281 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité d'un acte de poursuites au titre du recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor, font l'objet d'une demande adressée, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au Trésorier payeur général territorialement compétent. Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il accuse réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent, il dispose pour cela de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

3. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu que la requête de la société Evasion Paysage, qui tend à ce que soit prononcé le sursis de paiement de l'avis de sommes à payer, émis par le Centre des finances publiques de Gaillac le 14 avril 2022, et qui constitue un premier acte de poursuites, aurait fait l'objet d'une demande préalable adressée, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuites, au trésorier payeur général territorialement compétent, ainsi que cela figurait expressément dans les mentions de cet acte régulièrement notifié à la société requérante. Cet avis de sommes à payer lui a, en effet, été notifié à une date nécessairement antérieure à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 14 juin 2022, de sorte qu'à la date d'introduction de ladite requête, la société, qui n'avait pas respecté la règle du recours préalable obligatoire, était en tout état de cause forclose à saisir le juge. Dans ces conditions, la requête en objet est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de dépens au demeurant inexistants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Evasion Paysage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evasion Paysage.

Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,