Company Withdraws Dismissal Annulment Request After Employee Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of the Minister of Labor's decision, which refused authorization to dismiss an employee, arguing the Minister inadequately considered evidence of the employee's misconduct; however, following the employee's subsequent termination of employment, the company formally withdrew its entire request, leading the Tribunal to acknowledge the withdrawal as the sole remaining matter, reject the employee's claim for legal costs, and thus terminate the proceedings by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Dismissal Annulment Request After Employee Resignation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim made by SAS Sysco France.
This article rejects the conclusions presented by M. A regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited to justify the president's power to rule by order, specifically to give notice of withdrawal and rule on cost claims.
This article is cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of M. A's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sysco France, représentée par Me Boisadam demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion après avoir retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 22 février 2022 et annulé la décision du 16 septembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'Unité de contrôle n° 3 de l'Hérault - Section 9 -, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de l'Unité de contrôle n° 3 de l'Hérault - Section 9 de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B A dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre du travail n'a pas examiné l'ensemble des pièces qu'elle a produites, éludant la portée du rapport d'enquête ayant révélé le comportement fautif de M. A et ayant considéré que les faits reprochés étaient insuffisamment établis nonobstant les nombreux témoignages circonstanciés produis et les mails particulièrement agressifs de M. A ;
- la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. A sont parfaitement établies.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Campagnolo conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sysco France en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer en raison de la rupture au 11 avril 2023 de son contrat de travail.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Sysco France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Sysco France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Sysco France.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sysco France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 12 juin 2024.
La greffière,
L. Rocher lr