Litigant's Action to Compel Rehousing Dismissed After Subsequent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to secure housing that met her needs, following a mediation commission decision recognizing her as eligible for urgent rehousing due to an unfulfilled right to housing. The court dismissed the request because the litigant had subsequently been rehoused since March 31, 2022, in a specific apartment, and she did not contend that this new accommodation failed to meet her recognized needs and capacities, thereby satisfying the state's obligation under the relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Action to Compel Rehousing Dismissed After Subsequent Accommodation: The court dismissed the request because the litigant had subsequently been rehoused since March 31, 2022, in a specific apartment, and she did not contend that this new accommodation failed to meet her recognized needs and capacities, thereby satisfying the state's obligation under the relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to no longer rule on the request (il n'y a plus lieu de statuer) is the primary dispositive order.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order when there are no further issues to judge other than costs (though costs were not explicitly awarded or denied in the final numbered articles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2022, Mme A soutient qu'elle a été relogée depuis le 31 mars 2022, date d'effet du bail, au 24 rue Troyon à Sèvres (92310).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 19 mai 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.
3. Lors de sa séance du 19 mai 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 31 mars 2022 dans un logement de type T4 situé au n° 24 rue Troyon à Sèvres (92310). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 août 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.