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2204161 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Social Housing Overpayment Appeal After Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2204161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a benefit recovery enforcement order for social housing allowance overpayments, but following the administrative fund's cancellation of the debt, the court invited the applicant to confirm the continuation of their claim. As the applicant failed to expressly confirm their request within the two-month period specified under the administrative justice code after receiving the notification, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, thereby formally recording the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Social Housing Overpayment Appeal After Failure to Confirm Claim: As the applicant failed to expressly confirm their request within the two-month period specified under the administrative justice code after receiving the notification, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, thereby formally recording the withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales prétention en poursuite logement social fiction de retrait délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the application, which is the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis empowering the president of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn her application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A frome opposition à la contrainte que lui a délivré la Caisse d'allocations familiales du Nord le 2 mai 2022 pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 617 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord informe le tribunal de l'annulation, le 6 juillet 2022, de sa créance à l'égard de Mme A.

Par une lettre en date du 15 juillet 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A le 15 juillet 2022 dont elle a accusé réception le 19 juillet suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier