LLC v. State Tax Assessment Cancellation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the cancellation of supplementary corporate tax assessments and associated penalties for the 2017, 2018, and 2019 fiscal years, along with an order for reimbursement and the allocation of legal costs against the State. The court issued an order stating there was no need to rule on the initial claims for tax discharge and injunction because a subsequent notice, issued in February 2023 after the filing of the request, canceled and replaced the original assessment notice from June 2022, rendering the original conclusions moot under procedural rules allowing a magistrate to find no further matter to judge when only claims for costs remain, and consequently, the request for State-borne legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC v. State Tax Assessment Cancellation Mootness: The court issued an order stating there was no need to rule on the initial claims for tax discharge and injunction because a subsequent notice, issued in February 2023 after the filing of the request, canceled and replaced the original assessment notice from June 2022, rendering the original conclusions moot under procedural rules allowing a magistrate to find no further matter to judge when only claims for costs remain, and consequently, the request for State-borne legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's requests for discharge and injunction because they had become moot.
The court rejected the remainder of the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or to rule on requests concerning only the costs mentioned in Art. L. 761-1 (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Degardin, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des pénalités afférentes ;
2°) d'enjoindre le remboursement des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'un nouvel avis de mis en recouvrement a été porté à la connaissance de la SARL Degardin le 9 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, qui annule et remplace celui initialement émis le 15 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés liquidés par l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2022 sont devenues sans objet, comme celles présentées à fin d'injonction, sans que cela fasse obstacle à ce que la société saisisse de nouveau l'administration d'une réclamation.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Degardin tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes, authentifiés par l'avis de mise en recouvrement initialement émis le 15 juin 2022 et sur les conclusions d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Degardin est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Degardin et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
H. A
N°2204160