ANTS Vehicle Registration Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision from May 24, 2022, by the National Agency for Secure Documents (ANTS) refusing vehicle registration, but the submitted request lacked any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or any supporting legal arguments. The court ruled that because the request failed to meet the essential requirements of the Code of Administrative Justice, specifically the provision requiring the statement of facts, means, and conclusions, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A de Saint Pol est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; ANTS Vehicle Registration Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility: The court ruled that because the request failed to meet the essential requirements of the Code of Administrative Justice, specifically the provision requiring the statement of facts, means, and conclusions, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling rejecting the request.
This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
The non-fulfillment of the conditions stated in this article justified the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 2 juillet et 19 août 2022, M. A de Saint Pol demande des informations au sujet de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé l'immatriculation de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant que dirigée, à tort, à leur encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. de Saint Pol est un recours contre la décision en date du 24 mai 2022 prise par l'ANTS au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. de Saint Pol, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. de Saint Pol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Saint Pol, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204160