Legislator Jurisprudence & Législation
2204160 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Under Article 8 ECHR Dismissed

Numéro de cause 2204160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte for over five years sought an urgent order to suspend an administrative prefectoral order mandating his immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, arguing the order violated his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, as well as the best interests of his child, and that the refusal of a voluntary departure period was unmotivated. The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the alleged severe and manifestly illegal breach of Article 8 because he did not establish that his family members residing in Mayotte were legally present, making reconstitution of his family unit in his country of origin possible, and thus the challenge to the removal order was manifestly ill-founded under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Under Article 8 ECHR Dismissed: The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the alleged severe and manifestly illegal breach of Article 8 because he did not establish that his family members residing in Mayotte were legally present, making reconstitution of his family unit in his country of origin possible, and thus the challenge to the removal order was manifestly ill-founded under the urgency procedure.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays droit de fonder une famille entrée illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée dans toutes ses conclusions.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the rejection is based on the provisions of Article L. 522-3 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B, ressortissant comorien né le 30 janvier 1983, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets l'arrêté n°19777/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il vit à Mayotte depuis plus de 5 années et qu'il y a établi sa vie privée et familiale.

- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'il a été placé en centre de rétention administrative ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, dans ses écritures, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à soutenir qu'il réside à Mayotte depuis au moins 5 années et qu'il y a localisé sa vie privée et familiale, sans aucune précision supplémentaire. Par ailleurs, si, au regard des pièces jointes à sa requête, il peut être regardé comme soutenant qu'il est père d'un enfant né à Mayotte de son union avec Mme A et que sa mère et des sœurs résident à Mayotte en situation régulière, il ne soutient ni même n'allègue que la mère de son enfant réside à Mayotte en situation régulière. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de son lien de famille avec les personnes qu'il présente comme sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée dans toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,