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2204155 Généré par l'IA

Hospital Seniority Bonus Dispute

Numéro de cause 2204155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a hospital center to grant an additional seniority bonus of 13 points, effective from a specific date in 2019, and requested the hospital cover associated legal costs. The court ruled that because the hospital center had subsequently granted the requested 13-point bonus, the primary claim for injunction had lost its object, leading to a finding of no necessity to rule on that claim under the relevant administrative justice code provisions, and consequently, the request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Seniority Bonus Dispute: The court ruled that because the hospital center had subsequently granted the requested 13-point bonus, the primary claim for injunction had lost its object, leading to a finding of no necessity to rule on that claim under the relevant administrative justice code provisions, and consequently, the request for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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ancienneté de service frais administratifs prime de salaire participation aux frais en cas de séjour hospitalier contentieux de sécurité sociale droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to rule by order (specifically point 3: Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).

L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2, which rejected the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à M. B C sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué C de 13 points demandée M. B. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.