Invoice Annulment Rejected Due to Untimely and Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 700 euro invoice for daily hospital fees related to his daughter's admission, arguing the amount was unaffordable and that he was unaware of the charge, especially given his daughter's long-term illness suggested full coverage. The administrative tribunal rejected the request because the stated grounds—the debt being too high and a misunderstanding of coverage due to the existing condition—constituted a means that was inoperative for challenging the legality of the decision or was manifestly unsupported by sufficient detail to warrant consideration, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provision after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Invoice Annulment Rejected Due to Untimely and Insufficient Legal Grounds: The administrative tribunal rejected the request because the stated grounds—the debt being too high and a misunderstanding of coverage due to the existing condition—constituted a means that was inoperative for challenging the legality of the decision or was manifestly unsupported by sufficient detail to warrant consideration, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provision after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it only contained inoperative or insufficiently substantiated legal arguments.
This article formally rejects the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A conteste la facture de 700 euros qui lui a été adressée par le Centre Hospitalier d'Arles correspondant aux frais de forfait journalier liées l'hospitalisation de sa fille.
Il soutient qu'il n'a pas été informé avant l'hospitalisation de sa fille de ce reste à charge qui est trop important pour lui, qu'il ne peut donc acquitter et pour lequel il demande en conséquence au juge un effacement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de sa requête, le requérant soutient que la somme de 700 euros qui lui est demandée suite à l'hospitalisation de sa fille est trop importante pour pouvoir s'en acquitter. De plus, sa fille étant atteinte d'une affection longue durée, il pensait que tous les frais d'hospitalisation seraient pris en charge. Dès lors, il demande au juge d'annuler la décision transmise par le Centre Hospitalier tendant au paiement des 700 euros de frais d'hospitalisation. Toutefois, le requérant n'accompagne pas sa requête de pièces complémentaires et un tel moyen est inopérant à l'effet de contester la légalité de la décision et, en tout état de cause, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de l'intéressé en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au centre hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille, le 9 novembre 202La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,